TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre IV — Contentieux répressif › Section II — Constatations et poursuites des infractions 1.- Agents aptes à verbaliser.
Article 524
A/ 1°) En cas de droits éludés, les infractions visées à l'article 523 ci-dessus sont punies d'une amende fiscale égale au montant de l'impôt non acquitté ou de la taxe dont la perception a été compromise par suite de l'inobservation d'une formalité légaie ou règlementaire sans que le montant puisse être inférieur à 2500 DA..
2) En cas de manœuvres frauduleuses et quel que soit le montant des droits fraudés, ainsi que dans le cas prévu a l'article 530-2° ci-après (alcools dénaturés), l'amende prévue au paragraphe A, 1° ci-dessus est fixée au double des droits fraudés sans pouvoir être inférieure à 5000 DA.
B/ En matière d'impôts de consommation, de fabrication ou de circulation comportant cumulativement un droit spécifique er une taxe ad valorem à défaut d'éléments permettant son évaluation exacte, le montant des droits servant de base au calcul de l'amende est déterminé selon les règles prévues pour l'imposition des manquants.
3. Confiscation.
استدراك، ج.ر عدد 47 لسنة 1978 : صُحّح «comprise» إلى «compromise»، والتصحيح مطبق أعلاه.