TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre IV — Contentieux répressif › Section II — Constatations et poursuites des infractions 1.- Agents aptes à verbaliser.
Article 523
sans préjudice des peines de droit commun, notamment prévues en matière de poudres et de garantie des métaux précieux et sous réserve des dispositions édictées par les articles 524, 525, 526 et 527 du présent code, toutes infractions aux dispositions légales ou règlementaires relatives aux impôts indirects, sont punies d'une amende fiscale de 500 à 2500 DA.
Toutefois, cette amende est prononcée aux taux maximaux pour les infractions visées à l'article 530-2° ci-après (alcools dénaturés). $2. Pénalité proportionnelle.