TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre IV — Contentieux répressif › Section II — Constatations et poursuites des infractions 1.- Agents aptes à verbaliser.
Article 514
Si la partie saisie n'a pas forme, dans le délai ne dix jours, opposition à la vente cette vente est falte par de receveur des contributions diverses cing jours apres l'appoution a porte de la mairie et autres lieux accoutumes, d'une affiche signée de lui, et sans aucune autre formalte.