TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre IV — Contentieux répressif › Section II — Constatations et poursuites des infractions 1.- Agents aptes à verbaliser.
Article 508
Si le prévenu est présent à la rédaction du procès-verbal, cet acte énonce qu'il a été donné lecture et cople.
En cas d'absence du prévenu, celui-ci a domicile ou résidence connue dans le neu soit de la saisie soit de la redaction de l'acte le proces-verbal tui est signifie dans les quarante-huit heures de ia clôture Dans le cas contraire, le procès-verbal est affiché, dans le même delal à la porte de la mairie du lieu soit de la saisie soit de la rédaction de l'acte.