TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre IV — Contentieux répressif › Section II — Constatations et poursuites des infractions 1.- Agents aptes à verbaliser.
Article 506
Les procès-verbaux énoncent la date du jour oنا ils sont rédigés, la nature de la contravention et, en cas de saisie, la déclaration qui en a ete faite au prevenu; les nom qualité et résidence de l'agent ou des agents verbalisants et de la personne chargée des poursuites: l'espèce, le poids ou is mesure des objets saisis: leur évaluation approximative; la présence de la partie a leur description, ou la sommation qu lui a été faite d'y assister le nom la qualite et l'acceptation du gardien; le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure `de la clôture.
Quand le prévenu n'a pas de résidence connue sur le territoire national, la déclaration de procès-verbal est faite par pli recommandé avec demande d'avis de reception de l'administration des postes et télecommunications adressé à la derniere résidence connue du contrevenant La lettre missive doit comporter indication du neu et de la date de redaction du procès-verbal.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977