TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre IV — Contentieux répressif › Section II — Constatations et poursuites des infractions 1.- Agents aptes à verbaliser.
Article 505
Les contraventions aux dispositions du présent code relatives aux exercices et perceptions a l'interieur conties a l'administration fiscale sont constatees par des proces-verbaux lesquels sont dressés la requelt du ministre des finances ou טי wali, et sont affirmes devant le juge, dans les trois jours de leur date, sous peine de nullité.
Is peuvent être rédiges par un seul agent et, dans ce cas. font foi en justice jusqu'à preuve contraire quand ils sont redigés par deux agents. ils font for jusqu'à usscription de faux
عُدِّل بموجب Loi n° 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
«Art. 505. Les contraventions aux dispositions du présent code relatives aux exercices et perceptions à l'intérieur confiés à l'administration fiscale, sont constatées par des procès-verbaux, lesquels sont dressés à la requête du ministre chargé des finances ou du wali ».