TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre IV — Contentieux répressif › Section II — Constatations et poursuites des infractions 1.- Agents aptes à verbaliser.
Article 504
Sont spécialement chargés de constater les contraventions aux lois et réglements qui regissent les impôts indirects tous les agents de cette administration düment commissionnés et assermentés.
Sont également aptes à verbaliser: 1°) Les agents des douanes, et généralement tous les agents de l'administration des finances, ainsi que ceux du darak el watani;
Pour fabrication d'alcool en fraude, pour contravention aux lois et règlements sur la circulation des alcools, alambics et boissons; 2°) Pour les contraventions commises par les marchands ambulants d'ouvrages d'or et d'argent l'administration communale ou son agent, c'est-à-dire les présidents des assemblees populaires communales, leurs vice-présidents et les commissaires de police. 3°) Pour les contraventions en matière de tabacs: les agents forestiers et les agents de la police municipale: 4°) Pour contravention en matière de taxe à l'abattage les agents de la police et les agents communaux habuités ▲cet effet.
2. Procès-verbaux et saisies.
1. Dispositions géneraies.