TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre IV — Contentieux répressif › Section I — Recherche des infractions
Article 501
Après les visites lectuées dans les conditions prévues par les articles 499 et 500 ci-dessus, les agents das impôts doivent remettre en état les locaux visites.
L'officier de police judiciaire consigne les protestations qui viendraient à se produire, dans un acte motive dont copie est remise à l'intéressé.
Art.. 502 Les autorités constituées prêtent aide, appui et protection aux agents des impots pour l'exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu'elles en sont requises.