TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre IV — Contentieux répressif › Section I — Recherche des infractions
Article 500
L'ordre de visite prévu au 2º alinéa de l'article 499 ci-dessus, est obligatoire pour tous les agents; il doit, à peine de nullité, indiquer sommairement les motifs sur lesquels l'administraton fiscale base son soupçon de fraude.
Une dénonciation anonyme ne saurait servir de base à un soupçon de fraude.
L'ordre de visite doit être, avant toute visite, 'visé par l'officier de police judiciaire qui accompagne les agents; il doit, en outre, avant toute perquisition, être lu à l'intéressé ou à son représentant, qui est invité à le signer. En cas de refus par l'intéressé ou son représentant de viser l'ordre de visite, il est passé outre, mais mention du refus est faite au procès-verbal Sur la demande de l'interesse ou de son représentant, cople de l'ordre de visite lui est remise dans les trois jours.