TITRE I — REGLES GENERALES COMMUNES AUX DIFFERENTS PRODUITS › Chapitre I — Déclaration de profession et de stocks
Article 4
Les personnes fabriquant les produits imposables ainsi que celles en faisant le commerce et qui, dans le présent code sont désignées sous le vocable d'assujettis, doivent, dans les dix jours précédant le début de leurs operations, faire une déclaration de profession auprès de l'inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires du lieu où s'exerce l'activité.
Cette déclaration est certifiée, datée et signée, soit par le déclarant, soit par son mandataire justifiant d'un pouvoir régulier qui reste annexé à la déclaration.
En ce qui concerne les sociétés, la déclaration doit être appuyée d'un exemplaire certifie conforme des statuts, de ta signature légalisée du gérant ou du directeur et lorsque ces derniers ne sont pas statutaires, de la délibération du conseil d'administration ou de l'assemblée d'actionnaires qui les a désignés. en est donné récépissé.