Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre III — Contestations sur le fond, des droits
Article 498
Les contestations qui peuvent s'élever sur le fond des droits sont portées devant la chambre administrative de la cour dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
Les arrêts rendus sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation.