TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre II — Sûretés
Article 497
Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales dont la perception appartient à l'administration fiscale, le trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables et est dispensé de son inscription au bureau des hypothèques.
Cette hypothèque prend automatiquement rang à compter de la date d'envoi par les services de l'assiette des rôles, titres de perception et états de produits, aux receveurs chargés du recouvrement.
Il est fait défense au conservateur des hypothèques de procéder à une inscription pour obligation de somme sans que ne lui soit produit un extrait de rôles apuré du débiteur.