Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre II — Sûretés
Article 495
L'administration fiscale a privilège et préférence à tous les créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables pour les droits, à l'exception des frais de justice, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires de marchandises qui sont encore sous balle et sous corde.