TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre I — Recouvrement › Section III — Poursuites
Article 493
L'opposition aux actes de poursuites ne peut être fondée que soit sur l'irrégularité de forme de l'acte, soit sur la non-exigibilité de la somme réclamée résultant du payement effectué ou de la prescription acquise postérieurement à l'expiration du délai imparti pour former opposition au titre exécutoire ou de tout autre motif ne remettant pas en question l'assiette et le calcul même de l'impôt.
Elle est vidée dans les conditions fixées à l'article 445 du code des impôts directs et taxes assimilées, la juridiction compétente pour statuer étant la chambre administrative de la Cour.
Le fonctionnaire ayant qualité pour statuer sur les demandes en revendication d'objets saisis et sur les oppositions aux actes de poursuites dans les conditions fixées aux articles 444 et 445 du code des impôts directs et taxes assimilées, est le sous-directeur des impôts de wilaya compétent.