TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre I — Recouvrement › Section III — Poursuites
Article 492
Les articles 442, 443, 444, 446, 450 et 452 du code des impôts directs et taxes assimilées sont applicables aux poursuites exercées pour le recouvrement des droits, taxes, redevances et impositions visés à l'article 486 du présent code.
Les pénalités et indemnités de retard prévues par l'article 450 du code des impôts directs et taxes assimilées, se cumulent avec l'indemnité de retard prévue à l'article 540 du présent code.
Les diverses pénalités et indemnités visées au présent article sont perçues dans tous les cas au profit du budget de l'Etat.