TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre I — Recouvrement › Section III — Poursuites
Article 491
Les poursuites procédant du titre exécutoire peuvent être engagées quinze jours après la notification de ce titre, à défaut de payement ou d'opposition avec constitution de garanties dans les conditions prévues à l'article 489 du présent code.
Ce délai de quinze jours prend cours aux dates fixées à l'article 490 ci-dessus.
Elles ont lieu par agent habilité à exercer des poursuites à la requête du receveur des contributions diverses compétent.
Les actes sont soumis, au point de vue de la forme, aux règles de droit commun.