TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre I — Recouvrement › Section II — Opposition
Article 490
Le délai de deux mois mentionné à l'article 489 ci-dessus prend cours : lorsque la notification est faite par voie postale, le lendemain du jour de la réception de cette notification, qui est celui indiqué sur l'avis établi par l'administration des postes pour constater la remise de la lettre recommandée à son destinataire ou à son fondé de pouvoir.
- lorsque la notification est faite directement par un agent des impôts, le lendemain du jour de la signification.