TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre I — Recouvrement › Section II — Opposition
Article 489
Le redevable qui conteste le bien-fondé de la réclamation ou la quotite des sommes réclamees peut former opposition dans les deux mois de la réception de la notification du titre de perception.
L'opposition est motivée avec assignation devant la chambre administrative de la cour compétente pour statuer sur le fond du droit défini à l'article 498 ci-après L'opposition n'interrompt pas l'exécution du principal du titre exécutoire les amendes, pénalités, droits en sus et tous accessoires sont réservés jusqu'à la décision de justice.
Toutefois, le redevable peut surseoir au payement de la somme principale contestée s'il le demande dans son opposition en fixant le montant du dégrèvement auquel il prétend ou en en précisant les bases.
A défaut de garanties, le redevable qui a réclamé le bénéfice de la présente disposition peut être poursuivi jusqu'à la saisie inclusivement pour la partie contestée en principal, sans qu'il ait lieu d'attendre la décision de la juridiction compétente.
L'administration fiscale apprécie si les garanties offertes par le redevable pour surseoir à l'éxécution du titre exécutoire sont propres à assurer le recouvrement de la somme contestée.
Elle peut à tout moment, si elle le juge nécessaire, exiger un complément de garantie. Les poursuites sont reprises si le redevable ne satisfait pas, dans le délai d'un mois, à la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception.