TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre I — Recouvrement › Section I — Titre de perception
Article 486
Les droits, taxes, redevances, et en général toutes impositions et sommes quelconques dont la perception incombe, normalement à l'administration fiscale font, à défaut de payement, l'objet d'un titre de perception individuel ou collectif, etabli par les agents de cette administration et déclaré exécutoire par le sous-directeur de wilaya de cette même administration.
Le visa exécutoire peut être donné directement sur les rôles, etats de produits ou relevés des droits au moment de leur transmission aux receveurs des contributions diverses