Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE X — TAXE SPECIFIQUE ADDITIONNELLE DE SOUTIEN DES PRIX › Chapitre III — Obligations des assujettis › Section III — • Déclaration mensuelle
Article 484
L'impôt doit être acquitté avant le 30 du mois qui suit celui de la vente, au bureau du receveur des contributions diverses compétent.