Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE X — TAXE SPECIFIQUE ADDITIONNELLE DE SOUTIEN DES PRIX › Chapitre III — Obligations des assujettis › Section II — Tenue des comptes
Article 481
Lorsque l'assujetti commercialise une grande varieté de produits imposables, il est tenu une comptabilitematières distincte pour les produits relevant d'un même extrait du tarif douanier.