TITRE X — TAXE SPECIFIQUE ADDITIONNELLE DE SOUTIEN DES PRIX › Chapitre III — Obligations des assujettis › Section II — Tenue des comptes
Article 480
Il est tenu une comptabilité-matières par catégorie de produits imposables sur un registre dont la contexture st fixée par l'administration fiscale, coté et paraphe par le chet d'inspection des impôts indirects et taxes sur le chiffre d'affaires et comportant:
En charge : la reprise du stock à l'ouverture du compte ou issu d'un précèdent inventaire : les entrées au cours de l'exercice avec indication : * de la date des réceptions; * des nom et adresse de rexpéditeur ; * du numéro de l'extrait du tarif douanier; ⚫de la désignation et de la quantité du produit imposable En décharge :
- les ventes avec indication :
• de la date et du numéro de facture; du nomou raison sociale du destinataire: * de la désignation et de la quantité du produit; * du tarif et du montant des droits correspondants.