Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE X — TAXE SPECIFIQUE ADDITIONNELLE DE SOUTIEN DES PRIX › Chapitre II — Assiette et fait générateur
Article 477
La taxe est perçue en sus du prix de vente soit sur le volume (bières, alcools) soit sur le poids (cigarettes, bananes), soit sur les quantités (tous les autres articles) en fonction de leurs caractéristiques ou de leur prix de vente au public.