TITRE IX — TAXE A L'ABATTAGE ET TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE A L'ABATTAGE › Chapitre II — Taxe additionnelle à la taxe à l'abattage › Section IV — Dispositions diverses
Article 474
La taxe additionnelle n'est pas répercutable sur le prix de vente des viandes fraîches, frigorifiées ou congelées ainsi que des abats, lorsque ces ventes sont effectuées soit directement à la consommation soit à des collectivités publiques ou privées.
La taxe additionnelle perçue sur les viandes faisant l'objet des ventes aux collectivités ci-dessus, donne lieu à remboursement dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre des finances.