TITRE IX — TAXE A L'ABATTAGE ET TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE A L'ABATTAGE › Chapitre II — Taxe additionnelle à la taxe à l'abattage › Section III — Affectation du produit de la taxe additionnelle
Article 472
La taxe additionneile est versée au service des fonds communs des collectivités locales pour être répartie entre les wilayas et les communes, selon les modalités prévues en matière de taxe sur l'activité industrielle et commerciale par l'article 248 du code des impôts directs et taxes assimilées : 1º Lorsqu'elle est perçue dans les établissements frigorifiques ou de stockage n'appartenant pas à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés; 2° Lorsqu'elle est perçue à l'importation, en vertu des dispositions de l'article 464, du présent code.