TITRE IX — TAXE A L'ABATTAGE ET TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE A L'ABATTAGE › Chapitre I — Taxe a 'abattage › Section IX — Affectation du produit de la taxe
Article 468
La taxe à l'abattage est versée au service des fonds communs des collectivités locales: 1º Lorsqu'elle est perçue dans des établissements frigorifiques ou de stockage n'appartenant pas à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés; 2° Lorsqu'elle est perçue à l'importation en vertu des dispositions de l'article 464 ci-dessus.