TITRE IX — TAXE A L'ABATTAGE ET TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE A L'ABATTAGE › Chapitre I — Taxe a 'abattage › Section IX — Affectation du produit de la taxe
Article 467
Lorsque l'abattage a lieu dans un abattoir intercommunal, le produit de la taxe est encaissé à un compte hors budget de la commune sur le territoire de laquelle se trouve cet abattoir pour être ensuite réparti entre les communes intéressées. La répartition entre ces dernières s'effectuera suivant les modalités particulières prévues dans les conventions passées entre elles, s'il en existe.
A défaut de conventions expresses et lorsque l'abattage a lieu dans un abattoir desservant en fait plusieurs communes, un quart du produit de la taxe revient à celle qui possède ledit abattoir les 3/4 restant sont encaissés à un compte hors budget de cette même commune pour être ensuite répartis entre toutes les communes desservices, au prorata de leurs populations respectives.
L'application des dispositions qui précèdent est décidée par arrêté du wali pris au vu des délibérations conjointes des assemblées populaires communales intéressées. A défaut d'entente entre ces dernières et s'il est cependant patent que l'abattoir dessert les communes voisines, le mode de répartition susvisé pourra être appliqué par arrêté du wali sur proposition du chef de la daïra.