TITRE IX — TAXE A L'ABATTAGE ET TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE A L'ABATTAGE › Chapitre I — Taxe a 'abattage › Section VII — Modalités de perception
Article 463
Sauf dispositions législatives contraires, l'affermage de la taxe à l'abattage et de la taxe additionnelle doit obligatoirement faire l'objet de conventions distinctes de celles passées pour la perception des autres droits communaux.
Les conventions doivent obligatoirement prévoir une clause de révision aux termes de laquelle le montant de la redevance à payer au receveur des contributions diverses sera, en cas de changement de taux, au cours de la période d'affermage, majoré ou diminué dans une proportion égale à celle existant entre l'ancien et le nouveau taux.