TITRE IX — TAXE A L'ABATTAGE ET TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE A L'ABATTAGE › Chapitre I — Taxe a 'abattage › Section IV — Obligations des assujettis
Article 458
Les bouchers, les fabricants de salaisons ou de conserves et, en général, les personne. faisant le commerce de la viande, doivent toujours être en mesure de justifier des noms, qualités et adresses des redevables de la taxe à l'abattage auxquels ils ont acheté la viande par eux détenue.
Faute de cette justification, ils seront censés avoir effectué personnellement l'abattage.