TITRE IX — TAXE A L'ABATTAGE ET TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE A L'ABATTAGE › Chapitre I — Taxe a 'abattage › Section IV — Obligations des assujettis
Article 457
Les registres prescrits par l'article 456 ci-dessus, ainsi que les bulletins de pesées, factures d'achats, de ventes et autres documents relatifs au poids des animaux, de la viande en provenance ou de leur dépouille, doivent être conservés pendant un délai de quatre ans à compter, en ce qui concerne les registres, de la date de la dernière écriture et, pour les autres pièces, de la date à laquelle elles ont été établies.
Ils doivent être représentés à toute demande des agents des impôts.