TITRE IX — TAXE A L'ABATTAGE ET TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE A L'ABATTAGE › Chapitre I — Taxe a 'abattage › Section IV — Obligations des assujettis
Article 456
Les assujettis au sens de l'article 4 du présent code doivent inscrire sur un registre spécial. coté et paraphé par le service des impôts indirects au jour le jour et sans blanc ni rature, le nombre d'animaux abattus, leur numéro d'ordre et le poids total de viande nette déterminée selon l'un des modes prévus aux articles 449 à 451 ci-dessus.