TITRE IX — TAXE A L'ABATTAGE ET TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE A L'ABATTAGE › Chapitre I — Taxe a 'abattage › Section IV — Obligations des assujettis
Article 455
Les propriétaires qui, à titre occasionnel, abattent ou font abattre un des animaux visés à l'article 446 ci-dessus doivent en faire la déclaration dans les 24 heures à la recette des contributions diverses de leur résidence èt acquitter le mentant de la taxe exigible au moment de cette déclaration.