TITRE IX — TAXE A L'ABATTAGE ET TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE A L'ABATTAGE › Chapitre I — Taxe a 'abattage › Section III — Tarifs
Article 452
Le taux de la taxe est fixé ainsi qu'il suit :
Taux del'impôt Désignation des produits par Kg de viande nette en DA Viandes fraîches, frigorifiées, congelées, cuites, salées ou travaillées, provenant des animaux ci-après :
Equidés, camelins, caprins, ovidés, bovidés 0,30 Le taux ci-dessus peut être modifié par voie législative pour que soit maintenu le rapport existant entre le prix des viandes et le montant de l'impôt.