TITRE IX — TAXE A L'ABATTAGE ET TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE A L'ABATTAGE › Chapitre I — Taxe a 'abattage › Section II — Assiette
Article 450
Dans les abattoirs où le pesage des animaux avant l'abattage est seul possible, le poids net devant servir de base au calcul de la taxe est déterminé en appliquant au poids vif les pourcentages suivants : 50% pour les ovidés, équidés et camelins; 50% pour les bœufs et taureaux ;
- 55% pour les veaux.
استدراك، ج.ر عدد 47 لسنة 1978 : صُحّح «Dans les abattoires» إلى «Dans les abattoirs»، والتصحيح مطبق أعلاه.