TITRE VIII — IMPOTS SUR LES POUDRES, DYNAMITES ET EXPLOSIFS A L'OXYGENE LIQUIDE' › Chapitre IV — Débits de poudres Ventes de substances explosives
Article 445
Les débitants sont tenus de se conformer à toute règlementation dont l'administration fiscale juge à propos de prescrire l'application. Il leur est notamment défendu : 1° d'exposer dans les vitrines aucune boîte renfermant de la poudre; 2" d'ouvrir aucune boîte de poudre pour la vente au détail; 3" de vendre plus de 2 kilogrammes de poudres à la mème personne sans que l'acheteur produise un certificat constatant qu'il a été ûment autorisé ;
Toutefois, la livraison de poudre de mine en grains aux personnes ne disposant pas d'un dépôt autorisé, est interdite. 4 de vendre des poudres à des prix autres que ceux fixes conformément aux regles en vigueur.