TITRE VIII — IMPOTS SUR LES POUDRES, DYNAMITES ET EXPLOSIFS A L'OXYGENE LIQUIDE' › Chapitre IV — Débits de poudres Ventes de substances explosives
Article 443
Les débitants sont tenus de tenir un registre cote et paraphé par le chef d'inspection des impôts indirects et taxes sur le chiffre d'affaires et sur lequel ils transcrivent, jour par jour et à mesure des ventes sans aucune rature ni surcharge : 1° La date de ventes; 2° La qualité et la quantité des poudres vendues: 3º Les noms et prénoms des acheteurs ; 4° Leur qualité ou profession; 5º Leur domicile; 6° L'autorite qui a donné l'autorisation dans les cas où elle est prescrite.