TITRE VIII — IMPOTS SUR LES POUDRES, DYNAMITES ET EXPLOSIFS A L'OXYGENE LIQUIDE' › Chapitre IV — Débits de poudres Ventes de substances explosives
Article 443
Les débitants sont tenus de tenir un registre cote REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977 et paraphé par le chef d'inspection des impôts indirects et taxes sur le chiffre d'affaires et sur lequel ils transcrivent, jour par jour et à mesure des ventes sans aucune rature ni surcharge : 1° La date de ventes; 2° La qualité et la quantité des poudres vendues: 3º Les noms et prénoms des acheteurs ; 4° Leur qualité ou profession; 5º Leur domicile; 6° L'autorite qui a donné l'autorisation dans les cas où elle est prescrite.