TITRE VIII — IMPOTS SUR LES POUDRES, DYNAMITES ET EXPLOSIFS A L'OXYGENE LIQUIDE' › Chapitre IV — Débits de poudres Ventes de substances explosives
Article 441
Les débitants ne peuvent livrer de substances explosives qu'aux personnes munies d'un permis de chasse. d'une autorisation de port d'armes ou d'une autorisation spéciale délivrée par les autorites compétentes.
Toute délivrance de poudre, soit en paquets, soit en boîtes, soit en cartouches, doit être inscrite avec sa date, par le débitant, sur une feuille annexée au permis ou à l'autorisation.
La quantité de poudre delivrée dans le même mois, au porteur d'un permis de chasse. pendant la période de la chasse, ne pourra excéder un kilogramme.
Toute délivrance de poudre au porteur d'un permis en dehors de cette période, ou dépassant cette quantité, devra être autorisée par l'autorité compétente