TITRE VIII — IMPOTS SUR LES POUDRES, DYNAMITES ET EXPLOSIFS A L'OXYGENE LIQUIDE' › Chapitre IV — Débits de poudres Ventes de substances explosives
Article 440
Les prix maximaux de vente a la consommatior des substances explosives fabriquées iccaicment ou importees sont fixés conjointement par le ministre du commerce et le ministre des finances, après avis du ministre de la défense nationale.
Le prix de vente au détail des poudres doit rester constamment affiché dans le lieu le plus apparent du débit.