TITRE VIII — IMPOTS SUR LES POUDRES, DYNAMITES ET EXPLOSIFS A L'OXYGENE LIQUIDE' › Chapitre III — Importations et exportations
Article 437
Toute importation sur le territoire national de supstances explosives, quelle qu'en sot la quantite, doit être effectuée par l'office national des substances explosives, aprés autorisation du ministre competent.
Quelle que soit leur destination, les produits imposables importés sont soumis à l'impôt dans les conditions fixées par les articles 431 à 434 du présent code.
Sont applicables les dispositions des articles 42 et 44 du présent code.