TITRE VIII — IMPOTS SUR LES POUDRES, DYNAMITES ET EXPLOSIFS A L'OXYGENE LIQUIDE' › Chapitre II — Fabrication et circulation
Article 436
I - Les fabricants des poudres, dynamites et explosifs à l'oxygène liquide doivent inscrire en comptabilité : 1º en entrées: les quantités de produits fabriqués ; 2º en sorties: les quantités, le cas échéant, espèce par espèce, des différents types de poudres, dynamites ou matières absorbantes avec indication du coefficient d'utilisation pratique y afférent.
Exception est faite pour les poudres et dynamites fabriquées en vue de l'exportation pour lesquelles le coefficient d'utilisation pratique n'a pas à être indiqué. Ces explosifs sont suivis en bloc pour leur poids.
Doivent être également indiqués les noms, qualités et demeure des personnes auxquelles elles ont été livrées.
Le service fiscal inscrit sur un registre portatif aménagé à cet effet, les produits obtenus ou reçus de l'extérieur et ceux livrés à la consommation, à l'exportation ou manquants; la balance du compte est effectuée une fois par mois.
II. Aucune substance explosive ne peut circuler à l'intérieur du territoire national si elle n'est accompagnée; 1°) d'un titre de mouvement délivré par l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires et des impôts indirects concernée; 2°) d'un laissez-passer établi par le fabricant, visé par le chet de daïra du lieu de départ et délivré au transporteur par le fabricant au moment du départ.
Les quantités de matières imposables libérées d'impôt et expédiées d'autres lieux que ces fabriques, circulent librement dans la limite de deux kilogrammes Pour les quantités excédant cette limite, la circulation est légitimée au moyen de factures que l'expéditeur détache lui-même d'un registre à souches fourni par l'administration fiscale. Ces factures doivent être représentées par les destinataires à la demande de l'administration fiscale à peine de payer une amende égale au double droit.
Les dispositions des articles 16 à 28 du présent code sont applicables aux poudres, dynamites et explosifs à l'oxygène liquide.
III. Des dispositions règlementaires préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.