TITRE VII — PRODUITS PETROLIERS › Chapitre IV — Tarifs réduits › Section II — Carburants utilisés par l'aviation cідив
Article 428
Pour donner lieu à l'application du tarif réduit du droit intérieur de consommation prévu au profit de l'aviation civile, par l'article 404 du présent code, les essences de pétroles et les carburéacteurs doivent être utilisés par l'aviation civile ou pour les besoins de l'aviation civile, à l'un des usages énumérés ci-après:
1. Vols intérieurs ; 2º Essais de moteurs au sol; 3º Essais de moteurs au banc effectués soit dans les ateliers de construction, soit dans les ateliers de réparations.
Toutefois, les vols d'essai et les essais de moteurs au banc ne peuvent pas donner lieu à l'application du tarif réduit lorsqu'ils sont payés sur crédits budgétaires.