TITRE VII — PRODUITS PETROLIERS › Chapitre IV — Tarifs réduits › Section I — Fuel-oil domestique
Article 427
Les registres tenus en exécution des articles 425 et 426 ci-dessus, doivent à la fin de chaque mois, être arrêtés par les intéressés.
Ces registres doivent être communiqués sur place à toute réquisition des agents des douanes ou des impôts qui peuvent par des recensements, par l'examen des installations et par toutes investigations utiles, contrôler l'exactitude des indications qu'ils contiennent.
Les intéressés sont tenus de fournir gratuitement aux agents chargés du contrôle, les moyens humains et matériels nécessaires pour l'exécution de leur mission et les laisser prélever gratuitement les échantillons destinés aux analyses.
Ils doivent, en outre, sur simple demande de l'administration compétente et sous peine de sanctions prévues par le code des douanes, communiquer tous documents (livres de commerce et de correspondance, registres, facturiors, marchés, documents de transports, etc....) permettant d'établir que les produits ont reçu ou non une destination privilégiée En cas de différence entre les quantités reçues sur tarif réduit et celles dont l'emploi est justifié, le déficit donne lieu, indépendamment des pénalités encourues, à la perception du supplément de droit reconnu exigible.
L'administration compétente peut toutefois accorder décharge des déficits dus à des causes naturelles.