TITRE VII — PRODUITS PETROLIERS › Chapitre IV — Tarifs réduits › Section I — Fuel-oil domestique
Article 426
A l'exclusion des personnes utilisant le fuel-oil domestique admis au tarif réduit pour le chauffage, tout utilisateur du même produit doit tenir un carnet d'emploi préalablement coté et paraphé par le receveur des douanes ou. à défaut, le chef d'inspection des impôts indirects et taxes sur le chiffre d'affaires du lieu où il est fait mention jour par jour: 1º Aux entrées, de toutes les quantités de produits reçues avec l'indication de la date de réception, du nom du fournisseur, du numéro et de la date de la facture; 2° Aux sorties, de toutes les quantités consommées.
Doivent être portées distinctement aux sorties les quantités éventuellement rétrocédées par les utilisateurs avec l'indication du nom et de l'adresse de l'acheteur ainsi que la date d'expédition.
Les quantités faisant l'objet d'un transfert entre deux établissements d'un même utilisateur doivent également figurer sur le carnet d'emploi.