TITRE VII — PRODUITS PETROLIERS › Chapitre III — Dégrèvements Détaxation - Essence agricole
Article 420
Les bons utilisés dans les conditions prévues. aux articles 418 et 419 ci-dessus au cours d'un mème mois sont présentés à l'appui d'un bordereau récapitulatif établi en double exemplaire et avant le derrier jour du mois suivant au service des douanes par la SONATRACH.
Tout bon non revêtu du cachet et des mentions prévues par les articles 417 et 418 ci-dessus, sera consideré comme nui.