TITRE VII — PRODUITS PETROLIERS › Chapitre III — Dégrèvements Détaxation - Essence agricole
Article 413
Avant le 31 décembre de chaque année, les propriétaires de matériel agricole susceptible de bénéficier au cours de l'annee suivante des dispositions de l'article 411 ci-dessus doivent établir une déclaration en double exemplaire dont le modèle est fourni par l'administration fiscale et comportant:
a) Les nom, prénoms ou raison sociale ainsi que l'adresse du déclarant ;
b) L'indication de la quantité d'essence à prix réduit dont le déclarant demande l'attribution pour l'année à venir en précisant s'il entend que les livraisons lui solent faites par quantités supérieures ou inférieures à 1.000 litres;
c) L'énumération précise, à la date de la déclaration, des matériels agricoles utilisés pour les besoins normaux de l'exploitation. Cette énumération doit concerner les seuls appareils visés à l'article 411 ci-dessus.
Pour chaque appareil, doivent être indiqués le type, la marque, l'année de fabrication, la puissance en CV à la poulie, ou à défaut la puissance nominale, l'usage qui est fait de l'appareil et, s'il y a lieu, le numéro d'immatriculation;
d) La nature des cultures effectuées et leur superficie; le nombre des chevaux et mulets de trait le nombre et la puissance des tracteurs autres que ceux fonctionnant à l'essence, propriété du déclarant.
En ce qui concerne les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les entreprises louant leurs services, la déclaration doit indiquer, à la place des renseignements visés à l'alinéa d), la nature et l'importance des travaux effectués.
En ce qui concerne les indivisions et copropriétés, une déclaration unique doit être souscrite au nom de tous les indivisaires ou coropriétaires et signée de chacun d'eux.