Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE I — REGLES GENERALES COMMUNES AUX DIFFERENTS PRODUITS › Chapitre VI — Visites et exercices
Article 40
Les échantillons prévus par les articles 39 et 189 du présent code, sont répartis en quatre exemplaires, L'administration fiscale fixe pour chaque produit la quantité à prélever, nécessaire et suffisante pour permettre les analyses demandées.
Les exemplaires non utilisés sont restitués à l'intéressé.