TITRE VII — PRODUITS PETROLIERS › Chapitre I — Tarif, assiette et dispositions générales
Article 409
En cas de relèvement du droit intérieur de consommation, la société nationale des transports et de commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et les revendeurs de produits pétroliers, sont tenus, dans les dix jours de la mise en vigueur des nouveaux tarifs et dans les conditions fixées par décision du ministre des finances, de souscrire une déclaration de leurs stocks en droits acquittes desdits produits et d'acquitter le complément d'impôt correspondant à la différence entre l'ancienne et la nouvelle charge fiscale.