TITRE I — REGLES GENERALES COMMUNES AUX DIFFERENTS PRODUITS › Chapitre VI — Visites et exercices
Article 39
Les vérifications des agents ne peuvent être entravees par aucun obstacle résultant du fait des personnes visées à l'article 4 du présent code, qui doivent toujours être en mesure, soit par elles-mêmes, soit par leurs préposes si elles sont absentes, de déférer immédiatemment aux réquisitions du service.
Ces assujettis sont tenus de faciliter aux agents de l'administration fiscale, l'accomplissement de leurs obligations et de leur fournir les moyens humains et matériels visés a l'article 11 ci-dessus.
Ils ne peuvent s'opposer aux prélèvements gratuits d'échantillons.