Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE VI — DROITS DE GARANTIE ET D'ESSAI SUR LES MATIERES POR, D'ARGENT ET DE PLATINE › Chapitre VIII — Organisation et fonctionnement des bureaux de garantie › Section II — Fonctionnement
Article 399
En cas de contestation sur le titre, il doit être fait une prise d'essai sur l'ouvrage pour être renvoyée, sous les cachets du fabricant et de l'essayeur. au chef de service des laboratoires du ministère des finances qui le fait essayer.